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Le Conseil d’Etat donne raison au Département du Gers et condamne l’Etat.
La question des OGM en plein champ est bien une question « d’intérêt départemental ». Après plus de 5 ans de bataille juridique, le Conseil d’Etat vient de donner raison au Conseil général du Gers en validant le vœu par lequel celui-ci s’était déclaré opposé aux essais d’OGM en plein champ.
Le 11 juin 2004, le Conseil général avait adopté un vœu ou il exprimait son opposition aux essais de cultures OGM en plein champ, son souhait que les maires du Gers mettent en œuvre leurs prérogatives pour interdire de telles cultures afin de protéger la santé, la biodiversité et les productions existantes en agrobiologie ou labellisées, enfin sa volonté d’agir en liaison avec les maires dans les éventuels contentieux relatifs aux arrêtés municipaux d’interdiction d’OGM en plein champ.
Plus important encore, le 30 décembre 2009, le Conseil d’Etat rejoint pour la première fois le Conseil général du Gers en considérant que dans un département « dans lequel l’activité agricole est significative », la délibération du Conseil général marquant une opposition ferme aux essais de cultures OGM en plein champ portait bien sur un « objet d’intérêt départemental ».
Cette reconnaissance de « l’intérêt départemental » de la question des OGM, pour des raisons de santé, de salubrité publique, de protection de la biodiversité et des productions existantes en agrobiologie ou labellisées, est une victoire de la démocratie qui replace le citoyen au cœur de la décision.
Philippe Martin, Député (PS) du Gers, Président du Conseil Général du Gers et Secrétaire National-adjoint à l’environnement du Parti Socialiste, saisissait en août dernier la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) en vue de faire annuler la décision prise le 28 juillet 2010 par la Commission européenne d’autoriser l’importation et la mise en marché de six nouvelles variétés d’OGM sur le territoire de l’Union Européenne.
Plusieurs aspects expliquent cette décision du Conseil Général du Gers d’engager un bras de fer avec la Commission Barroso :
Dans un arrêt du 30 décembre 2009, à l’issue de cinq ans de bataille juridique, le Conseil d’Etat avait donné raison au Conseil Général du Gers, lequel s’opposait dans une délibération aux essais et cultures en plein champ de plantes génétiquement modifiées sur le territoire départemental. Le Conseil d’Etat avait alors estimé qu’en raison du caractère « significatif de l’activité agricole » dans le Gers, cette délibération portait bien sur « un objet d’intérêt départemental ».
Le 28 juillet 2010, John Galli, Commissaire européen en charge de la santé et de la protection des consommateurs, autorisait, au nom de la Commission européenne et pour une durée de dix ans, l’importation et la mise sur le marché de plusieurs produits contenant du maïs génétiquement modifié sur le Territoire de l’Union Européenne.
Cette décision dans un domaine qui, comme l’a souligné le Conseil d’Etat dans son arrêt du 30 décembre 2009, intéresse directement et individuellement le Département du Gers, viole plusieurs principes et justifie un recours en annulation devant la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) :
Le processus décisionnel prévu par le Règlement n°1829-2003 qui a servi de fondement à cette décision viole tout d’abord les traités.
Ce Règlement viole le principe d’équilibre des pouvoirs au sein de l’Union européenne, en raison du trop grand pouvoir attribué à la Commission qui peut ainsi autoriser unilatéralement la commercialisation d’OGM, le Parlement n’étant quant à lui informé que des avis de l’EFSA.
Alors que les OGM relèvent d’un domaine sensible et que les opinions publiques y sont globalement opposées, les Etats membres ne sont pas suffisamment présents dans le déroulement de la procédure. Contrairement à celle prévue par la directive 2001/18 en matière de dissémination d’OGM, les Etats sont ici spectateurs du processus menant à l’autorisation de mise en marché.
Le second principe qui semble violé par cette décision du 28 juillet est le principe de précaution.
En autorisant l’importation et la mise en marché de six nouvelles variétés de maïs OGM dans l’Union européenne, la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation des risques, en méconnaissance du principe de précaution.
D’ailleurs, le 13 juillet 2010, John Dalli, Commissaire européen en charge de la santé et de la protection des consommateurs reconnaissait publiquement le risque de dissémination et de contamination par les OGM en déclarant (Le Monde du 13/07/2010) : « Le pays que je connais le mieux, Malte, est, par exemple, un petit espace, et je ne pense pas qu’il soit envisageable de cultiver des OGM là-bas, en raison des problèmes de coexistence avec les cultures conventionnelles ».
Le principe de précaution ne peut pas valoir que pour Malte !
Compte-tenu de l’objectif d’un niveau élevé de protection de la santé et de l’environnement inscrit dans les traités communautaires, il est anormal que la Commission autorise la mise en marché de produits autour desquels plane une incertitude quant aux effets nocifs pour la santé des hommes, des animaux ainsi que pour l’environnement. L’EFSA elle-même émet des craintes quant au risque de dissémination involontaire de ces produits dont la nocivité pour la santé humaine ou animale lui semble seulement « improbable »…
Le Règlement n°1829-2003 qui a servi de base à cette décision d’autorisation viole lui-même le principe de précaution.
Ce Règlement ne s’applique pas aux denrées alimentaires ainsi qu’aux aliments pour animaux « renfermant un matériel contenant des OGM dans une proportion n’excédant pas 0,9% de chaque ingrédient, à condition que cette présence soit fortuite ». De telle sorte que si le produit contient moins de 0,9% d’OGM, il est considéré comme « sans OGM » par le droit, alors qu’en réalité c’est un produit contenant des OGM. Ce seuil juridique est en décalage avec le seuil de détectabilité et peut justifier une action contre le règlement 1829-2003 par la voie de l’exception d’illégalité.
D’une manière générale, l’information des consommateurs n’est pas suffisamment assurée, puisqu’au dessous du seuil de 0,9% aucune information sur la présence d’OGM ne sera disponible. Ces dispositions du Règlement violent donc le principe de précaution, ainsi que le droit des consommateurs à une information transparente et à la protection de leur santé (Art 12 du Traité sur le fonctionnement de l’UE : « les exigences de la protection des consommateurs sont prises en considération dans la définition et la mise en œuvre des autres politiques et actions de l’Union. » et Art 38 de la Charte des droits fondamentaux : « Un niveau élevé de protection des consommateurs est assuré dans les politiques de l’Union. »).
Pour l’ensemble de ces motifs – violation des traités, violation du principe de précaution – et parce qu’il est particulièrement exposé au risque de dissémination involontaire du fait de la forte densité agricole présente sur son territoire et de la forte proposition de surfaces cultivées en agriculture biologique (6% de la SAV dans le Gers), le Département du Gers est donc fondé à demander l’annulation de la décision de la Commission européenne du 28 juillet 2010 autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié, en démontrant par la même les insuffisances d’un mécanisme communautaire de décisions qui privilégie « l’Etat des experts à l’Etat de Droit » et la santé financière des grands groupes semenciers à celle des peuples.

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